L’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 a étendu le bénéfice des exonérations fiscale et sociale à la contribution à l’acquisition de chèques-vacances versée au profit des chefs d’entreprise, par renvoi des articles L. 411-5 et L. 411-9 du Code du tourisme vers les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 411-1.

Toutefois, la référence subsistante à l’expression « contribution de l’employeur » avait introduit un doute sur le bénéfice de l’exonération pour les titulaires de BNC, notamment ceux n’employant aucun salarié.

L’Administration a confirmé, dans une réponse  datée du 7 décembre 2016 , qu’un titulaire de BNC n’employant aucun salarié pouvait effectivement s’allouer des chèques-vacances et bénéficier de la déduction fiscale  sur la 2042 dans la limite de 461 euros pour l’exercice 2019.

 En revanche, lorsque le chef d’entreprise est lui-même employeur, ne fut ce que du personnel d’entretien ou par l’intermédiaire d’une SCM , il doit faire bénéficier ses salariés du versement de chèques-vacances pour bénéficier lui-même de la déduction fiscale au titre des chèques-vacances qu’il s’est attribué.

Selon l’Administration fiscale , les chèques-vacances que s’alloue un professionnel ne sont pas déductibles de son résultat fiscal sur la déclaration 2035.

L’Administration préconise donc de minorer directement le montant du bénéfice reporté sur la déclaration 2042 C de lacontribution aux chèques-vacances, sans toutefois que cette minoration ne puisse faire naître un déficit au titre de l’exercice ni conduire à augmenter le déficit.

La contribution des chèques vacances devrait également être exonérée des seules cotisations sociales dans la limite de 30 % du SMIC mensuel (461 € en 2019), mais pas de la CSG/CRDS. (donc il faut penser à le signifier sur la DS PAMC ou DSI)

Si vous êtes en faites l’acquisition à titre professionnel il faut se rappeler que l’écriture comptable sur la 2035 doit faire partie d’une réintégration fiscale :

– déduction en divers frais de gestion pour l’acquisition

– réintégration en divers à réintégrer pour annuler la dépense qui est donc  non déductible sur la 2035

Et minoration directe de ce  montant dans le report du bénéfice sur la 2042 avec une mention exprès pour le signaler à l’administration fiscale qui risque de s’interroger sur la non concordance entre le bénéfice de la 2035 et son report sur la 2042.