LES STATUTS DE L’OMGA – AGAPSL

Cliquez sur le titre pour accéder directement à la partie concernée :

Les présents statuts procèdent de la transformation de l’association de gestion agréée
dénommée AGA-PSL qui a obtenu son agrément le 17 février 1978 Référence D 12
par la Direction des Services Fiscaux de LYON. Cette association porte le numéro
204 690 .

TITRE I : FORME,DÉNOMINATION,DURÉE,SIÈGE,OBJET,MEMBRES

ARTICLE 1– DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de l’organisme mixte de gestion agréé est

« AGA-PSL », le sigle deviendra « OMGA AGA-PSL ». Il est désigné dans ce qui suit par les initiales «OMGA».

ARTICLE 2 – DUREE

La durée de l’OMGA est fixée à 99 ans sous réserve du retrait ou du non renouvellement de son agrément.

En cas de retrait ou de non renouvellement de celui-ci, l’OMGA deviendrait une association relevant de la seule loi de 1901, mais devrait, en tout état de cause, subsister jusqu’au terme de la période pour laquelle il a des engagements de prestation à l’égard de ses adhérents. Ces derniers conservent en effet, le bénéfice de leurs avantages fiscaux et autres pour l’exercice en cours au moment de la perte de l’agrément.

ARTICLE 3 – SIEGE

Le siège social de l’OMGA est fixé au 16, rue Fénelon – 69006 LYON. Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du Conseil d’Administration.

ARTICLE 4 – OBJET

L’OMGA est régi par les dispositions des articles 1649 quater K ter et 1649 quater K quater du code général des impôts, et les articles 371 Z bis à 371 Z septies de l’annexe Il du même code ainsi que par les dispositions issues des instructions administratives.

L’OMGA a pour objet de fournir à ses adhérents :

  • membres de professions libérales et titulaires decharges et offices les services mentionnés à l’article 371 M, dans les conditions prévues par cet article.
  • industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs les services mentionnés à l’article 371 A, dans les conditions prévues par cet article.

Son objet est de :

  • Fournir à l’ensemble de ses adhérents membres des professions libérales et titulaires des charges et offices, industriels, commerçants, artisans, agriculteurs une assistance en matière de gestion et de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières; développer chez ses adhérents l’usage de la comptabilité, sous réserve des dispositions de l’ordonnance n• 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, et de faciliter aux membres l’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales.
  • Réaliser pour l’ensemble de ses adhérents, sous sa propre responsabilité, un examen annuel en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger.
  • Procéder annuellement pour l’ensemble de ses adhérents à un contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger de l’ensemble de ses adhérents.
  • De réaliser un examen périodique de sincérité de l’ensemble de ses adhérents selon les conditions prévues par le 4• de l’article 371 E et le 4° de l’article 371 Q de l’annexe 2 du code général des impôts;
  • Fournir à l’ensemble de ses adhérents tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l’assistance technique et de la formation ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion; les formations sont également offertes au représentant de l’adhérent.
  • Assurer le respect de la nomenclature comptable, du plan comptable professionnel et du plan comptable général pour les BNC.
  • Télétransmettre aux services fiscaux les informations et documents correspondants à leurs obligations déclaratives, selon mandat de leurs membres.
  • De manière générale l’OMGA réalise toute mission que la loi lui impose ou lui permet.
  • L’OMGA ne peut agir en qualité de mandataire de ses membres adhérents et en particulier il ne peut présenter pour le compte de ces derniers des réclamations en matière fiscale.
  • Toute activité d’agent d’affaires lui est interdite.

ARTICLE 5– OBLIGATIONS

L’OMGA s’engage à signer la convention d’agrément avec l’administration fiscale, qui comporte un certain nombre d’engagements, et en particulier:

  • en cas de recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité et à l’honneur de l’institution, pas plus qu’aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres OMGA se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à n’avoir recours au démarchage que sous réserve de procurer au public visé une information utile, exempte de tout élément comparatif, ne contenant aucune inexactitude ni induisant le public en erreur, mise en œuvre avec discrétion et adoptant une expression décente et empreinte de retenue;
  • à faire figurer sur sa correspondanceet sur tous les documents établis par ses soins sa qualité d’OMGA et les références de la décision d’agrément;
  • à informer l’administration fiscale des modifications apportées à ses statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui le dirigent ou l’administrent, dans le délai d’un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements;
  • à souscrire un contrat auprès d’une Société d’ Assurances ou d’un Assureur agréé en application du livre Ill du code des assurances, garantissant l’OMGA contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses activités;
  • à exiger de toute personne collaborant à ses travaux le respect du secret professionnel;
  • au cas où l’agrément lui serait retiré, à en informer ses adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d’agrément;
  • à contrôler la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, l’article 1- 47 A du livre des Procédures Fiscales;
  • à se soumettre à un contrôle de l’administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts;
  • à ne pas sous-traiter les missions prévues à l’article 1649 quater H à des professionnels de l’expertise comptable ou avocats dont l’adhérent a utilisé les services au titre de l’exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux ci exercent;
  • à ne pas obliger ses adhérents à un recours obligatoire à un professionnel de l’expertise comptable pour tenir ou surveiller leur comptabilité, ni à subordonner l’adhésion à une affiliation quelconque, notamment à un syndicat, ni d’une manière générale subordonner l’adhésion à une condition illégale, non prévue par les textes.

ARTICLE 6 – LES MEMBRES

L’OMGA respecte le seuil minimum d’adhérents selon l’article 371 B AN2 du CGI

L’OMGA se compose des catégories suivantes :

Les membres fondateurs :

Ce sont les personnes physiques ayant l’une des qualités prévues à l’article 1649 quater C et quater F du code général des impôts : Madame Valérie BORELLY, expert comptable.

Les membres adhérents :

– Les anciens membres de L’AGA-PS.L deviennent membre de l’OMGA

  • Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
  • Les personnes physiques et morales et groupements assimilés ayant la qualité de commerçants, artisans et inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que les agriculteurs.

Le conseil d’administration peut refuser l’adhésion à tout professionnel qui en fait la demande et n’a pas à en justifier les motifs.

L’adhésion à l’organisme implique pour les membres adhérents relevant de l’article 1649 quater C, l’acceptation des statuts et notamment des clauses mentionnées au 3° de l’article 371 E de l’annexe Il au CGI :

  1. l’engagement de produire à la personne ou à l’organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère de leur exploitation.
  2. l’obligation de communiquer à l’OMGA, le bilan, les comptes de résultat, tous documents annexes, ainsi que tout document sollicité par l’OMGA dans le cadre des contrôles réalisés en application de l’article 1649 quater E du code général des impôts. Ces documents peuvent être déposés par l’intermédiaire du membre de l’ordre des experts comptables en charge du dossier de l’adhérent.
  3. l’autorisation pour l’OMGA de communiquer à l’administration fiscale, dans le cadre de l’assistance que ce dernier lui apporte, les documents mentionnés au présent article, à l’exception des documents, quels qu’ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l’entreprise.
  4. l’autorisation pour l’ OMGA de communiquer au membre de l’ordre ayant visé la déclaration de résultat, le dossier et le commentaire de gestion de l’exercice comptable concerné par ce visa, ainsi qu’une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés des entreprises
  5. l’engagement d’informer leur clientèle de leur qualité d’adhérent d’un OMGA et de ses conséquences en ce qui concerne l’acceptation des règlements par chèque ou par carte bancaire selon les modalités fixées par les articles 371 LB à LE de l’annexe Il au code général des impôts.

L’adhésion à l’organisme implique pour les membres adhérents relevant de l’article 1649 quater F :

  1. l’engagement par les membres soumis à un régime réel d’imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371X à 371Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d’améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.
  2. l’engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par un expert-comptable, de lui communiquer préalablement à l’envoi au service des impôts des entreprises de la déclaration prévue à l’article 97 du code général des impôts, le montant du résultat imposable et l’ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;
  3. l’autorisation pour l’OMGA de communiquer à l’administration fiscale, dans le cadre de l’assistance que ce dernier lui apporte, les documents mentionnés au présent article, à l’exception des documents comptables, quels qu’ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l’entreprise.
  4. l’engagement d’informer leur clientèle de leur qualité d’adhérent d’un OMGA et de ses conséquences ence qui concerne l’acceptation des règlements par chèque oupar carte bancaire selon les modalités fixées par lesarticles 371 Y del’annexe I1 au code général des impôts.

En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations ci-dessus, l’adhérent pourra être exclu de l’OMGA dans les conditions prévues à l’article 371 Z de l’annexe Il au code général des impôts. Cette exclusion sera mentionnée au registre spécial prévu par les textes en vigueur.

L’adhésion à l’OMGA implique pour les membres adhérents d’accepter et respecter les statuts dudit organisme.

La qualité de membre de l’OMGA se perd en cas de :

  • décès,
  • démission adressée, par écrit, au président de l’OMGA,
  • perte de la qualité ayant permis l’inscription,
  • pour non paiement de la cotisation après relances et ce sera considéré comme une démission au 31 décembre de l’année précédente,
  • exclusion prononcée par lacommission disciplinaire, émanation duconseil d’administration, selon une procédure définie par le règlement intérieur.

– L’exclusion peut être prononcée pour motif grave ou, s’il s’agit d’un membre adhérent imposé d’après son bénéfice réel, pour le non-respect des engagements et obligations prévus à l’article 5 ci-dessus.

Le membre dont l’exclusion est projetée doit pouvoir présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

ARTICLE 7 – COTISATIONS

Le montant des cotisations annuelles est fixé par le conseil d’administration. Le défaut de règlement, après mise en demeure, entraîne l’exclusion de l’adhérent. La cotisation est identique pour l’ensemble des adhérents.

Toutefois:

La cotisation réclamée aux adhérents relevant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, 64 bis ou 50-0 du même code, ainsi qu’aux entreprises adhérant à un organisme, au cours de leur première année d’activité peut être réduite au terme de l’article 371EA de l’annexe Il au code général des impôts. Cette cotisation peut aussi être réduite pour les adhérents relevant de l’article 1649 quater F du code général des impôts au terme de l’article 371QA de l’annexe Il au code général des impôts.

Pour les adhérents relevant de l’article 1649 quater FduCGI, la cotisation réclamée aux adhérents, sociétés de personnes et sociétés en participation n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ou sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des bénéfices non commerciaux, peut être majorée au terme de l’article 371 QA de l’annexe Il au code général des impôts.

L’écart de cotisation entre les membres adhérents relevant de l’article 1649 quater F et ceux relevant de l’article 1649 quater E ne peut être supérieur à 20% selon l’article 371 Z septies de l’annexe Il au code général des impôts.

Les prestations de services allant au-delà des missions légales doivent faire l’objet d’une facturation distincte et ne sont pas soumises à cette règle d’égalité.

ARTICLE 8 – RESSOURCES

Pour assurer son indépendance, l’OMGA ne doit pas percevoir de subventions directes ou indirectes de ses membres fondateurs.

Les ressources de l’OMGA comprennent :

  • le montant des cotisations versées par les adhérents,
  • les produits accessoires issus notamment de placements financiers,
  • de la location de biens immobiliers,
  • de rétributions pour prestations de services individualisées,
  • les dons et legs,
  • accessoirement des recettes publicitaires,
  • toute autre ressource qui n’est pas interdite par la loi,

Le patrimoine de l’OMGA répond seul des engagements régulièrement contractés en son nom et des condamnations quelconques qui pourraient être prononcées contre lui, sans qu’aucun des sociétaires ou membres du conseil d’administration puisse en être responsable sur ses biens personnels.

Le fonds de réserve comprend les excédents bénéficiaires éventuels du compte de résultat annuel. Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement le compte de résultat et le bilan.

ARTICLE 9 – COMPOSITON DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’OMGA est administré par un conseil d’administration comprenant les membres fondateurs et 14 membres adhérents dont la composition est la suivante :

  • Dix membres élus parmi les sociétaires,
  • Quatre membres cooptés à la majorité par les dix membres élus et membres fondateurs pour représenter la diversité professionnelle des adhérents.

Tout administrateur doit être adhérent à l ‘OMGA. à jour de sa cotisation.

Sa composition doit respecter les dispositions de l’article 371 E et 371 Q de l’annexe Il du CGI. La durée des fonctions des membres élus au conseil d’administration est fixée à 4 années; chaque année s’entendant de la période comprise entre deux assemblées générales annuelles.

Par exception, le Conseil d’Administration en place à la date des présents statuts poursuivra son mandat jusqu’à la prochaine assemblée générale en décembre 2020.

Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il fait l’objet des mesures prévues à l’article 1750 du code général des impôts ou s’il a fait l’objet au cours des cinq dernières années:

  • d’une condamnation susceptible de figurer au bulletin n° 2 prévu par l’article 775 du code de procédure pénale, à l’exception des condamnations pour homicide, blessures et coups involontaires et pour infraction au code de la route,
  • d’une amende fiscale prononcée par un tribunal,
  • d’une sanction fiscale prononcée par l’administration pour manœuvres frauduleuses.

En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre du conseil d’administration, il sera pourvu à son remplacement par cooptation décidée par le conseil d’administration.

Cette cooptation doit être entérinée par la plus prochaine assemblée générale pour une période allant jusqu’à expiration du mandat du membre sortant. Si, pour quelque cause que ce soit, le renouvellement du conseil d’administration n’a pas lieu en temps utile, les fonctions des membres en exercice sont prorogées en vertu des présents statuts jusqu’à l’assemblée générale, qui procédera au renouvellement prévu.

ARTICLE 10 – RÉUNIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

  1. Réunions

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins 15 jours à l’avance par courrier simple ou électronique, ou sur demande écrite adressée au président par au moins le tiers des membres du CA. Pour la validité des délibérations, la présence ou la représentation de plus de la moitié des membres du conseil est nécessaire.

Chaque administrateur absent peut être représenté par un autre administrateur, chaque administrateur ne pouvant recevoir plus de 2 pouvoirs. Les décisions sont prises, sauf en cas de modification des statuts, à la majorité absolue des administrateurs présents ou représentés.

Pour les modifications des statuts, les décisions ne sont valables qu’en cas d’adoption des modifications par au moins les 2/3  des membres du Conseil d’Administration.

Il est tenu procès-verbal des séances. Ce procès-verbal indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l’absence de toute personne spécialement convoquée à la réunion.

  1. Pouvoirs

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la défense de l’OMGA, sans que l’énumération ci- après soit limitative:

  • Il donne des directives et surveille la gestion des membres du Bureau ;
  • Il fixe l’ordre du jour des assemblées générales, soumet à celles-ci toutes propositions et exécute toutes les résolutions adoptées en assemblée générale ;
  • Il peut instituer pour un objectif collectif précis et une durée déterminée tous comités d’études ou commissions dont la création se révélerait nécessaire en fonction de problèmes particuliers;
  • Il peut décider de la création d’antennes locales lorsque les besoins à satisfaire le justifient et dans le respect des dispositions réglementaires ;
  • Il peut conférer à une ou plusieurs personnes même prises en dehors du conseil d’administration, les pouvoirs qu’il juge convenables pour tous objets généraux et spéciaux ;
  • Il peut établir tout cahier des charges sur proposition d’une commission nommée spécialement à cet effet;
  • Il prend toutes décisions, d’investissements immobiliers, d’engagement d’emprunts de toute sorte.
  • Il se prononce, sur les rémunérations des travaux ponctuels confiés à des membres du conseil d’administration
  • Il autorise le président et le trésorier à faire tous achats, emprunts, aliénations ou locations nécessaires au fonctionnement de l’OMGA.
  • Il prononce les exclusions des membres en créant une commission spéciale nommée à cet effet par le conseil.
  • Il nomme le Censeur, et propose le Commissaire au Compte si l’OMGA en a l’obligation légale.
  • Il élit parmi ses membres à la majorité absolue un Président qui propose à son approbation un bureau
  1. Le conseil d’administration a seul qualité pour :
  • fixer le mode et le montant des cotisations,
  • arrêter chaque année les comptes de l’exercice clos et le budget prévisionnel,
  • modifier les statuts de l’OMGA

Il peut consentir au Bureau ainsi qu’au directeur de l’OMGA toute délégation de pouvoir pour une question déterminée et un temps limité.

Les membres du Conseil peuvent recevoir une rémunération en raison de leur fonction élective sous forme d’indemnité forfaitaire, sur proposition du bureau dans le respect des règles contenues dans la Charte des bonnes pratiques des OGA.

ARTICLE 11– ROLES DU PRESIDENT, DU SECRETAIRE ET DU TRESORIER

Le président

  • Le président convoque et préside le bureau, le conseil d’administration et l’assemblée générale et peut inviter à toute réunion les agents rétribués de l’association.
  • Il représente l’OMGA dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet.
  • Il fait ouvrir pour le compte de·l’organisme, dans toute banque française, tout compte courant et d’avance sur des titres.
  • Il peut, avec l’accord du conseil d’administration, donner délégation à un membre du conseil d’administration pour instruire un dossier déterminé et en un temps limité. Il a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l’OMGA et comme demandeur, avec l’autorisation du conseil d’administration. Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels ou pourvois, mais ne peut transiger qu’avec

Le secrétaire

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.

Il rédige les procès-verbaux des réunions ou assemblées et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’OMGA, à l’exception de celles qui concernent la comptabilité.

Il fait tenir la liste chronologique des adhésions. Il tient le registre spécial prévu à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

Il assure l’exécution des formalités prescrites par ledit article.

Le trésorier

Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’OMGA.

Il tient, ou fait tenir, une comptabilité régulière de toutes les opérations effectuées, et rend compte au conseil d’administration, et présente à l’assemblée générale un rapport annuel.

Il effectue tous paiements après accord du Président.

ARTICLE 12 – SECRET PROFESSIONNEL ET RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS

Les membres du conseil d’administration, sont astreints au secret professionnel, tout comme l’ensemble du personnel salarié de l’OMGA.-Les administrateurs ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle en raison de leur gestion.

L’OMGA souscrira, pour ses administrateurs un contrat d’assurance dans le cadre de l’exécution de leur mandat.

ARTICLE 13 – COMPOSITION DU BUREAU

Le conseil d’administration élit en son sein un bureau composé de :

  • un président,
  • un secrétaire et éventuellement un
  • un trésorier et éventuellement un
  • Un ou plusieurs vice-présidents

Le président est élu pour 4 ans. Son mandat prend fin à l’issue de l’assemblée générale élective du Conseil d’administration. Les autres membres du bureau sont élus tous les 4 ans, sur proposition du président, à la majorité des membres du conseil. Ils sont rééligibles. Le bureau se réunit chaque fois que le président le juge nécessaire. Tout mode de convocation peut être employé.

ARTICLE 14 – ROLE DU BUREAU

Le Bureau assure l’exécution des décisions du conseil d’administration et est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d’administration ou à l’assemblée générale. Il établit, chaque année, les comptes de l’exercice clos, le projet de budget à soumettre au conseil d’administration et saisit celui-ci de toute proposition relative à la fixation des cotisations ; il peut déléguer ces dernières missions au trésorier ou à un de ses membres. Il exerce les attributions que lui délègue le conseil d’administration. En cas d’urgence, il prend toute décision incombant normalement à ce conseil sous réserve de rendre compte au dit conseil, lors de la prochaine réunion.

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.

ARTICLE 15 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’assemblée générale de l’OMGA est composée des membres à jour de leurs cotisations et des personnes siégeant au conseil d’administration, chacun disposant d’une voix. L’assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Président du Conseil d’Administration ou sur la demande de 5% au moins de ses membres.

Elle doit:

  • être informée de toutes les questions relatives au fonctionnement de l’Association sous réserve du respect du règlement intérieur s’il existe;
  • donner toutes autorisations au Conseil d’ Administration et au Bureau du Conseil pour effectuer toutes opérations entrant dans l’objet de l’Association et qui ne sont pas contraires aux dispositions de la Loi du 1erjuillet 1901;
  • procéder à l’élection des membres du Conseil d’Administration, le vote par correspondance est accepté.
  • Approuve la nomination du Censeur.
  • entendre les comptes-rendus sur la gestion du Conseil d’ Administration, sur la situation financière et morale de l’Association ainsi que le rapport du Censeur ou du Commissaire aux Comptes s’il en existe

Convocation et documents à communiquer

  1. L’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée par le Président au moins une fois par an dans l’année suivant la date de la clôture des
  2. Le rapport du Censeur ou du Commissaire aux Comptes (s’il en existe un), rapport moral et le rapport de trésorerie sont obligatoirement mis à l’ordre du jour de l’Assemblée
  3. La convocation se fait par courrier électronique ou sur demande de l’adhérent par papier, au moins 15 jours avant la date
  4. Les adhérents qui souhaitent des documents papiers doivent en faire la demande écrite 20 jours avant la date de l’assemblée.

Validité des décisions

L’Assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents et représentés.

Toutes les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des membres présents et représentés.

ARTICLE 16 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L’assemblée générale de l’OMGA est composée des membres à jour de leur cotisation, chacun disposant d’une voix.

Compétence

L’assemblée Générale Extraordinaire délibérant dans les conditions ci-après a seule compétence pour statuer sur:

  • La dissolution de l’OMGA et l’attribution de ses biens à une autre Association de but identique,
  • La fusion de l’OMGA et l’apport de ses biens à une autre Association de but identique.

L’assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le Président :

  • soit d’office, lorsque la demande de renouvellement d’agrément a fait l’objet d’un refus ou lorsque l’agrément a été retiré,
  • soit sur avis conforme du Conseil d’Administration,
  • soit sur demande écrite de 10 % des membres de l’OMGA.

Dans ce dernier cas, la demande doit être adressée au Secrétaire par lettre simple et la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de réception de cette demande.

Les projets de dissolution, de fusion doivent être notifiés par tous moyens, y compris électroniques à tous les membres de l’OMGA au moins en même temps que la convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Quorum

L’Assemblée Générale Extraordinaire délibère valablement quelque soit le nombre de sociétaires présents et représentés aucun quorum n’est requis.

Validité des décisions

Toutes les décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire ne sont valablement adoptées que si elles recueillent au moins les 2/3 des voix des membres présents et représentés.

ARTICLE 17 – DISSOLUTION

L’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’OMGA est convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent. La dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.

ARTICLE 18 – LIQUIDATION

En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’assemblée générale :

  • statue sur la liquidation, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés,
  • désigne un ou plusieurs liquidateurs qui en seront chargés,
  • attribue l’actif net à une ou plusieurs associations ayant un objet similaire à celui de l’OMGA dissout et à défaut, à un ou plusieurs établissements analogues, publics, ou reconnus d’utilité publique ou encore à des associations déclarées qui ont pour objet exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, pouvant accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

En aucun cas, l’actif ne pourra être réparti entre les membres composant l’OMGA.

La dissolution devra faire l’objet d’une déclaration à la préfecture du département du siège social.

ARTICLE 19 : CAPACITE JURIDIQUE

Conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, afin d’obtenir la capacité juridique, l’OMGA sera rendu public par déclaration à faire à la préfecture.

En conséquence, l’OMGA peut, sans autorisation spéciale, ester en justice, acquérir tous immeubles nécessaires à son administration et à son fonctionnement, contracter tous baux avec ou sans promesse de vente, édifier et modifier toutes constructions et, d’une façon générale, administrer en se conformant aux lois et règlements.

Il pourra, en outre, contracter tous emprunts dans les formes et conditions qui seront déterminées par le conseil d’administration.

ARTICLE 20 : REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration. Ce règlement intérieur est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’OMGA.

ARTICLE 21 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un commissaire aux comptes devra être désigné en cas de dépassement des seuils fixés par le législateur, cette nomination relève de l’assemblée générale ordinaire et les fonctions du commissaire prendront effet dès l’exercice suivant la nomination.

ARTICLE 22 : CENSEUR

Un censeur doit être désigné conformément aux règles, cette nomination relève du conseil d’administration et ses fonctions prendront effet lors de l’exercice fiscal concernant sa nomination.