Fiscalité des dirigeants

IMPOSITION DES ASSOCIÉS D’UNE SEL /SELAS/SELARL ou SAS

Dans une société d’exercice libérale (SEL) soumise à l’impôt sur les sociétés, les rémunérations des associés exerçant une activité libérale au sein de la société étaient imposées en tant que traitements et salaires ou selon les dispositions de l’article 62 du CGI.

Mais deux décisions du Conseil d’État ont changé la catégorie d’imposition en décidant que ces rémunérations devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sauf à démontrer que l’activité professionnelle en cause est exercée dans le cadre d’une activité salariée, ce qui nécessite de prouver l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société (CE 16 oct. 2013, n° 339822 et CE 8 déc. 2017, n° 409429).

Prenant acte de ces décisions, l’Administration fiscale a rapporté ses commentaires (BOI-BNC-DECLA-10-10, § 1 et s, 11 mai 2022) ainsi que la réponse ministérielle selon laquelle les rémunérations des associés non dirigeants de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) qui exercent leur activité dans cette société et qui n’ont pas, de ce fait, de clientèle personnelle, relèvent du régime des traitements et salaires (Rép. min. Cousin, n° 39397, JOAN Q 16 sept. 1996).

A partir de l’imposition des revenus de 2023, sauf à prouver que l’activité est exercée dans le cadre d’une activité salariée, les rémunérations versées aux associés non dirigeants de SEL sont donc imposées dans la catégorie des BNC et non plus selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Pour les gérants majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les associés gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA), ces règles s’appliquent lorsque ces mêmes rémunérations, tirées de l’exercice de leur activité libérale, peuvent être distinguées de celles qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance. À défaut, les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la SEL sont, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

L’Administration admet par ailleurs que les associés de SEL peuvent relever du régime micro-BNC lorsque les rémunérations qu’ils perçoivent sont imposées dans cette catégorie (CGI, art. 102 ter – Le seuil de recettes annuelles à ne pas dépasser pour bénéficier de ce régime est fixé à 77 700 € HT à partir de 2023).

Remarques : D’après l’Administration, ce changement de catégorie d’imposition n’interviendra qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023. Nous pensons néanmoins que les professionnels qui ont déclaré leurs revenus dans la catégorie des traitements et salaires sont autorisés à demander, si cette solution leur est plus favorable, l’imposition dans la catégorie des BNC en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, par le biais d’une réclamation contentieuse.
Ce changement de catégorie d’imposition laisse certaines interrogations sur la facturation de la prestation à la SEL par l’associé et sa soumission à la TVA…..