L’article 32, I-6° de la loi de finances supprime la faculté offerte aux entreprises d’amortir sur une période de douze mois les dépenses d’acquisition de logiciels inscrites à l’actif immobilisé (CGI art. 236, II).

Cette abrogation emporte l’application des règles normales d’amortissement, sur deux ou trois ans, en fonction de la durée normale d’utilisation des logiciels acquis.

Elle ne fait toutefois pas obstacle à ce que le logiciel bénéficie de la déduction exceptionnelle de 40% prévue à l’article 39 decies du CGI (sous la réserve que le logiciel soit admissible à ce dispositif dit de « sur amortissement »)ou que l’achat soit passé en charge lorsque sa valeur unitaire hors taxes n’excède pas 500 €.

Cette mesure s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017.

Les logiciels déjà acquis à cette date et en cours d’amortissement continuent à bénéficier du dispositif exceptionnel. Il en est de même des logiciels acquis par des entreprises entre le 1er janvier 2017 et la clôture de l’exercice, dès lors que ce dernier a été ouvert avant cette date.

Loi 2016-1917 du 29-12-2016 art. 32, I-6° et II-D

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