Application rétroactive du décret aux demandes de remboursement formulées à
compter du 26 mars 2020 pour les mesures d’activité partielle mises en place depuis le
1er mars 2020

 Demande d’autorisation préalable de mise en place de l’activité partielle :
· Comme annoncé, la demande d’autorisation n’a plus à être préalable à la mise en activité
partielle.

L’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des
salariés en activité partielle pour adresser sa demande à la DIRECCTE sur le site
internet de l’administration.

· Le décret prévoit que :
 l’avis du CSE pourra être recueilli postérieurement à la demande.

 que le PV du CSE devra être transmis dans un délai d’au plus 2 mois à compter
de la demande,

 Dans tous les cas, le décret précise que l’avis du CSE, dès lors que ce dernier
existe, est nécessaire

Le délai de l’administration pour accorder ou non l’autorisation d’activité partielle est
ramenée à 2 jours (contre 15 jours actuellement).

Passé ce délai, le silence de l’administration vaut acceptation implicite de la demande d’autorisation.

Ces nouvelles règles ne s’appliquent qu’aux demandes formulées à
compter du 26 mars 2020.

· L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois
partielle si cela est justifié (contre 6 mois actuellement au maximum).

· Contingent annuel d’heures indemnisables :

Un arrêté du ministère du travail viendra ultérieurement fixer le nombre d’heures pouvant être indemnisées par salarié dans le cas
des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19.

· Salariés en forfait-jours ou heures :

Le décret permet aux salariés au forfait jours ou
heures sur l’année d’être éligibles au bénéfice de l’activité partielle y compris lorsqu’il n’y
a pas de fermeture totale de l’établissement pour au moins une demi-journée.
Le nombre d’heures éligibles pour ces salariés est alors calculée en fonction des jours de
fermeture de l’établissement ou des jours de réduction de l’horaire de travail
pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction.

 Indemnisation du salarié
· Le décret ne prévoit pas de modification de l’indemnisation des salariés par rapport
au dispositif classique.

Les salariés sont donc indemnisés à 70% de la rémunération horaire brute sauf dispositions conventionnelles ou engagements de l’employeur plus
favorables (voir notre mémo n°2 sur ce sujet notamment pour régime social de l’allocation).

· Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros sauf pour les salariés en contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation pour lesquels l’allocation ne peut être supérieure
au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.

· Comme annoncé, les entreprises seront intégralement remboursées de l’indemnisation
qu’elles auront versée à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC.

Pour les salariés ayant une rémunération supérieure, le plafond de remboursement est de
70% de 4,5 SMIC.

Bulletin de paie ou document individuel :

· Le décret prévoit qu’en cas de mise en place de l’activité partielle au sein de l’entreprise,
le bulletin de paie des salariés devra comporter 3 nouvelles mentions :
− Le nombre d’heures indemnisées ;
− Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 ;
− Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

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· Néanmoins, à titre dérogatoire, les employeurs peuvent déroger à cette obligation
jusqu’au 26 mars 2021 en remettant aux salariés en activité partielle, un document
séparé indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les
sommes versées au titre de la période considérée.