A. Franchissement du seuil de recettes

Sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée, le régime micro-BNC est applicable au titre d’une année civile si les recettes de l’année civile précédente ou de la pénultième année n’excèdent pas le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter du CGI et rappelé au I § 10.

Ainsi, le régime micro-BNC s’applique de plein droit au titre des revenus perçus au cours d’une année civile N à condition :

– que les recettes de l’année N-1 n’aient pas excédé le seuil applicable ;

– ou, en cas de dépassement en N-1, à condition que les recettes de l’année N-2 n’aient pas excédé le seuil applicable.

Cependant, en cas de dépassement du seuil pendant deux années consécutives (N-2 puis N-1), le régime micro-BNC cesse de s’appliquer en N quel que soit le montant des recettes réalisées en N.

Dans les exemples suivants, il est tenu compte d’un seuil de 70 000 €.

Exemple 1 : Un contribuable exerçant une activité non commerciale encaisse des recettes de 65 000 € en N-1 et de 80 000 € en N. Le seuil n’ayant pas été dépassé en N-1, le régime micro-BNC s’applique de plein droit au titre des revenus de l’année N, même si les recettes de cette année excèdent le seuil applicable.

Exemple 2 : Un contribuable exerçant une activité non commerciale encaisse des recettes de 60 000 € en N-2, de 80 000 € en N-1 et de 83 000 € en N.

Le seuil est dépassé en N-1 mais respecté en N-2 : le régime micro-BNC est donc applicable de plein droit au titre des revenus de l’année N, même si les recettes de cette année excèdent le seuil applicable.

En revanche, le seuil étant dépassé en N-1 et en N, le régime de la déclaration contrôlée s’applique aux revenus de l’année N+1, quel que soit le montant des recettes encaissées au cours de cette année.

B. Cas particuliers liés à la revalorisation triennale du seuil

En cas de modification triennale du seuil, afin de déterminer si le régime micro-BNC s’applique au titre de l’année civile N, il convient d’apprécier le montant des recettes des années de référence, soit l’année civile précédente (N-1) et le cas échéant la pénultième année (N-2), par rapport aux nouveaux seuils fixés pour N.

Cette règle trouve également à s’appliquer au titre des revenus perçus en 2017 du fait du rehaussement du seuil d’application du régime micro-BNC par l’article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

En conséquence, sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée, le régime micro-BNC s’applique aux revenus de l’année 2017 (déclarés à l’impôt sur le revenu en 2018) si les recettes perçues en 2016 ou, à défaut celles perçues en 2015, n’ont pas excédé 70 000 €.

Exemple : Un exploitant a encaissé des recettes de 40 000 € en 2015 et de 45 000 € en 2016. Le régime micro-BNC s’applique de droit au titre des revenus 2017, alors même que les seuils en vigueur au titre des années 2015 et 2016 étaient inférieurs à 70 000 €.